GUINEE : La cour suprême : insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ? GUINEE : La cour suprême : insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ?
Article publié par Ibrahima Sory Makanera le 17 juillet 2010 à 1h40

GUINEE : La cour suprême : insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ?

 

 

 « La cour suprême a  dit la politique, elle n'a pas  dit le Droit »

 

La cour suprême  vient  de procéder à une   réformation  partielle  des  résultats provisoires   du premier  tour  de l'élection présidentielle suite aux  multiples recours déposés  par les partis politiques  en contestation des résultats  proclamés par la CENI. Cette réformation partielle  malgré  les preuves   accablantes  qui   appuyaient   les recours,   n'est  pas très surprenante   pour celui qui connait la soumission des juridictions guinéennes  aux  pouvoirs   politiques et économiques.

Ce qui  est malheureux et  honteux  pour la Guinée, ce sont  les motifs  qui ont fondé le dispositif  de la décision de la cour suprême.  Dans  ces motifs (faits et  normes qui ont fondé la décision),  la cour suprême  avait   étalé son ignorance  du  Droit et de la procédure  qu'elle a  elle-même  eu recours  au soutien de sa décision.

Il  est  à souligner aussi que  le président de la cour suprême  selon la presse, avait,  à plusieurs reprises  rencontré  le président par intérim  au sujet  des contentieux  électoraux ; fait qui est constitutif  de violation du principe de la séparation des pouvoirs  qui  fonde toute société démocratique.

Ne pouvant  pas m'étaler sur  toutes les anomalies  qui ont caractérisé le comportement de la cour suprême,  j'ai décidé de mettre l'accent  sur   seulement  deux   points :

1-     Violation  du principe de la séparation des  pouvoirs par la cour suprême

2-     Ignorance  ou  méconnaissance  du Droit  et de la  procédure  administrative contentieuse par la cour suprême.

I)-  Violation  du principe de la séparation des  pouvoirs par la cour suprême

L'autorité judiciaire  et les pouvoirs  exécutif et législatif constituent les trois pouvoirs dont les séparations  fondent toute démocratie. Elaborée par John LOCK (1632-1704) et Par Montesquieu (1689- 1755), la séparation  des  trois pouvoirs mentionnés  ci-dessus  est le principal  baromètre d'évaluation de l'état de la  démocratie dans un Pays. Si cela reste constant, que peut-on dire de l'état de la démocratie guinéenne  sous le Général Sékouba Konaté ?

Cette question n'est pas gratuite. Elle est fondée sur la pratique inadmissible dont aurait fait preuve le président  de la  cour suprême (M. Mamadou Sylla alias Syma), du fait d'avoir  favorisé la confusion des pouvoirs en  acceptant d'associer le président par intérim (chef du pouvoir exécutif) à la délibération sur les contentieux électoraux  relevant de la compétence exclusive de  l'autorité judiciaire  plus  précisément  de la cour suprême.    

Si les informations des médias sur les différentes rencontres entre  le président de la cour suprême et le président par  intérim  se révèlent exactes, alors que cette éventualité n'est prévue ni par la constitution ni par le règlement intérieur de la haute juridiction, on peut légitimement  soutenir  que le président par intérim avait été illégalement   associé à l'exercice  de la compétence exclusive de la cour suprême à savoir seule juge des contentieux électoraux  en question.

Ce fait est un motif d'annulation de l'arrêt de cour suprême pour incompétence du Général Konaté  à prendre part à la prise de  décision de la cour.

Par ce fait, on peut se demander si la responsabilité personnelle du président de la cour suprême et  du  président par intérim  ne peut pas être recherchée  entre autres  pour  violation  d'une disposition fondamentale de la constitution en l'occurrence la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire  consacrée par l'article 80 de la constitution guinéenne de 2010 qui dispose que : «   Le pouvoir  judiciaire  est  indépendant  du  pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.  Il est exercé  exclusivement  par  les  Cours  et  les Tribunaux ». Eu  égard  à leur  rang dans les institutions constitutionnelles, une telle grave  violation  intentionnelle  de la constitution  à  un moment de  fragilité exceptionnelle  de notre pays,  peut être assimilée  à l'infraction de la haute trahison.

Les mêmes griefs peuvent  être opposés au président de la CENI qui avait  aussi associé le président par intérim à la délibération  sur les résultats provisoires du premier tour  de  l'élection présidentielle guinéenne alors que la CENI est une institution constitutionnelle  indépendante de toutes les autres institutions dans ses prises de décision.

 Les présidents  de la CENI  et de la cour suprême peuvent  également  faire l'objet de poursuite judiciaire   au moins par  les partis politiques  dont   ces graves  violations  de l'indépendance des institutions dont ils président (cour suprême et CENI)  auraient  causé des préjudices. 

 

II) Ignorance  ou  méconnaissance  du Droit  et de la  procédure  administrative contentieuse par la cour suprême.

Si la proclamation des résultats électoraux   définitifs  par la cour suprême avait été saluée par la communauté internationale, il faut admettre que la  communauté nationale et internationale n'ont pas manqué de se rendre compte des graves  lacunes juridiques  dont souffre la haute juridiction guinéenne. Ces lacunes  se sont fait  ressentir non seulement au niveau de la procédure(a), mais aussi au niveau  de  l'application de la loi (b).

a-)  La cour suprême et son  Ignorance  de  la procédure  administrative

Opposée à la procédure civile de type accusatoire  qui laisse la marche du procès à la disposition des parties  en instance, la procédure administrative contentieuse (Ex : appliquée par la cour suprême en matière électorale) est de type inquisitoire qui donne au juge une large compétence de direction du procès et de la recherche des preuves.  Alors qu'il est en principe interdit au juge civil de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, quant au   juge administratif(Ex :  la cour suprême  statuant en matière électorale) il peut exiger  des parties y compris  de l'administration  de produire des documents susceptibles d'établir sa conviction(les preuves).

Il est constant que la cour suprême n'ignorait pas que la procédure applicable aux  contentieux  électoraux  est  administrative. Par contre, elle ignorait que le contentieux électoral  qui lui était  soumis   relevait  du contentieux de pleine juridiction qui confère   un rôle très actif  au juge  en matière  probatoire.

Les  lacunes de la cour suprême  s'étaient  matérialisées pour la première fois   dans les motifs de rejet  de la demande de dédommagement  pour  préjudice subit  par   le candidat de RDIG en la personne de M. Jean Mark Télliano. Pour rejeter  cette demande, le président de la cour suprême avait soutenu qu'une telle demande relevait du contentieux de pleine juridiction et non du  contentieux électoral, alors que le contentieux électoral est  un contentieux  de pleine juridiction par excellence. Notre fameuse cour suprême avait tout simplement fait une amalgame grossière entre le contentieux de pleine juridiction dont elle était saisie, et  le contentieux de l'annulation qui limite le pouvoir du juge à  rejeter  le recours   si  elle  estime l'acte attaqué légal ou l'annuler dans le cas contraire. Pour information, le principal recours en annulation est le recours pour excès de pouvoir.  

Le comble fut atteint lorsque la cour, après avoir précisé  qu'elle ne statuait pas en contentieux de pleine juridiction, avait pourtant fait usage de la procédure et des pouvoirs du juge statuant en contentieux de plaine juridiction. Il en a été  ainsi  le fait par la cour suprême de  réformer les résultats  provisoires  du premier tour de la présidentielle du 27 juin 2010  en procédant à  l'annulation d'un certains nombres de votes, la modification des scores obtenus par les candidats et …. , pouvoir que la cour suprême ne pouvait  disposer  si elle ne  statuait pas  en   contentieux de pleine juridiction.  

Si la cours  avait  statué  en  contentieux de l'annulation comme elle l'avait faussement   annoncé,  sa compétence se serait limitée  à confirmer  les  résultats  provisoires ou à les  annuler, mais  jamais  elle n'aurait  pu  légalement   procéder comme elle l'a fait  à savoir, réformer partiellement  les résultats  électoraux  attaqués.

La cour suprême avait-elle  statué par ignorance ou par mauvaise foi ?

A noter que la cour suprême, pour justifier l'annulation des votes dans de nombreux  bureaux, principalement  dans certaines communes de Conakry  dont les résultats auraient pu changer l'ordre de classement des candidats, elle  (la cour)  avait  soutenu que  faute   d'avoir  pu recevoir  les Urnes litigieuses (normalement en possession de la CENI), qu'elle avait décidé d'annuler les votes concernés.   

La preuve  étant faite que  les recours des partis politiques relevaient  du contentieux de pleine juridiction et que c'est la procédure de ce  même contentieux de pleine juridiction que  la  cour avait  utilisée, on peut se demander pourquoi elle (la cour)  n'avait pas adressé une injonction à la CENI comme elle en avait la compétence,  afin que les Urnes qui faisaient l'objet de contestation lui soient   transmises  pour vérification  de nature à  fonder  sa conviction  et sa décision ? 

Je souligne  qu'en matière de contentieux de pleine juridiction, le juge administratif  dispose de larges pouvoirs comparables à ceux du juge judiciaire  dans les procès entre particuliers ; ce qui lui permet entre autres  de condamner pécuniairement  l'administration, réformer partiellement ou totalement la décision attaquée, adresser une  injonction à l'administration  afin de  production des preuves en sa possession pour les besoins d'une bonne administration de justice.

En statuant  ainsi aux préjudices de certains candidats  sans faire usage  entre autres du pouvoir  d'injonction qu'elle disposait pour avoir les Urnes litigieuses  à  sa disposition, la cour  avait  fait preuve soit de grave insuffisance professionnelle, soit  de mauvaise foi caractérisée. Ce fait renforce les accusations selon lesquelles le président de la cour suprême aurait été corrompu par des milliards de francs guinéens. 

 

b) La cour suprême et son  Ignorance  de l'application de la loi

 

Dans  les  argumentations de la cour suprême au soutien de sa décision  de  validation des procès verbaux non régulièrement signés,  alors  qu'elle était consciente que la validation de ces  procès verbaux illégaux  aurait  un impact décisif  sur l'ordre de classement des candidats,  elle (la cour) avait  procédé  par interprétation des dispositions du code électoral  exigeant la signature des procès verbaux par tous les membres des  bureaux  de vote. Il en est ainsi de l'article 83  alinéa 4  du code électoral qui dispose que : « Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs exemplaires, signés par les membres du Bureau de vote ».

Pour écarter  l'application de  l'article ci-dessus mentionné  qui aurait abouti à l'annulation des procès verbaux non signés, la cour  s'était   lancée  dans  une interprétation intempestive de  l'article en  question  en soutenant   que la non signature des procès verbaux  litigieux    n'était pas  motivée par la mauvaise foi.

La loi étant claire, les procès verbaux non valablement signés devaient être tout simplement annulés par la cour suprême.

Faut-il rappeler  à la haute juridiction guinéenne qu'une  loi  aussi claire que l'article 83 alinéa 4  qui se suffit  à elle-même  pour sa compréhension  ne  supporte pas  l'interprétation ? Toute interprétation d'une loi  qui se suffit à elle-même pour  sa compréhension  est  assimilée à une tentative  de création de la loi par le juge  alors que cette éventualité  lui  est formellement  interdite.  

 Ce constat  traduit  soit l'ignorance, soit  la mauvaise foi de la cour suprême  sur  les circonstances  qui  peuvent  permettre l'interprétation d'une loi, c'est-à- dire en cas d'équivoque ou possibilité de pluralité d'interprétation.

En résumé, le fait par la cour suprême de valider les procès verbaux non signés, de statuer sans exiger que les Urnes litigieuses  retenues par la CENI  soient mises à sa disposition, et le fait  d'associer le président par intérim à la prise de décision relevant exclusivement de la compétence de la cour suprême,  a fini d'ôter toute crédibilité  et tout   caractère  démocratique  aux résultats proclamés.

Ce comportement  me conforte dans mes allégations selon lesquelles la justice guinéenne est une justice fonds de commerces à géométrie variable et aux ajustements proportionnels aux  comptes bancaires des parties en instance.

La seule Révolution qui reste  aux  Guinéens est de faire en sorte que les juges commencent à  payer  le prix de leurs  forfaitures.

 

 

Makanera Ibrahima Sory      Juriste

Membre du Club DLG (demain la Guinée)

Chargé de questions juridiques de www.guinea-forum.org

Directeur de publication du site  leguepard.net

Contact : makanera2is@yahoo.fr

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