| GUINEE : La cour suprême : insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ? GUINEE : La cour suprême : insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ? | |
|
|
|
Article publié par Ibrahima Sory Makanera le 17 juillet 2010 à 1h40
|
|
|
GUINEE : La cour suprême :
insuffisance professionnelle ou mauvaise foi ? « La cour suprême a dit la politique, elle n'a pas dit le Droit »
La cour
suprême vient de procéder à une réformation
partielle des résultats provisoires du premier
tour de l'élection présidentielle
suite aux multiples recours déposés par les partis politiques en contestation des résultats proclamés par la CENI. Cette réformation
partielle malgré les preuves
accablantes qui appuyaient
les recours, n'est pas très surprenante pour celui qui
connait la soumission des juridictions guinéennes aux
pouvoirs politiques et
économiques. Ce qui est malheureux et honteux
pour la Guinée, ce sont les
motifs qui ont fondé le dispositif de la décision de la cour suprême. Dans ces
motifs (faits et normes qui ont fondé la
décision), la cour suprême avait
étalé son ignorance du Droit et de la procédure qu'elle a
elle-même eu recours au soutien de sa décision. Il est à
souligner aussi que le président de la
cour suprême selon la presse, avait, à plusieurs reprises rencontré le président par intérim au sujet
des contentieux électoraux ;
fait qui est constitutif de violation du
principe de la séparation des pouvoirs qui
fonde toute société démocratique. Ne pouvant pas m'étaler sur toutes les anomalies qui ont caractérisé le comportement de la
cour suprême, j'ai décidé de mettre
l'accent sur seulement
deux points : 1- Violation du principe de la
séparation des pouvoirs par la cour
suprême 2- Ignorance ou méconnaissance du Droit
et de la procédure administrative contentieuse par la cour
suprême. I)-
Violation du principe de la
séparation des pouvoirs par la cour
suprême L'autorité
judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif constituent les trois
pouvoirs dont les séparations fondent
toute démocratie. Elaborée par John LOCK
(1632-1704) et Par Montesquieu
(1689- 1755), la séparation des trois pouvoirs mentionnés ci-dessus est le principal baromètre d'évaluation de l'état de la démocratie dans un Pays. Si cela reste
constant, que peut-on dire de l'état de la démocratie guinéenne sous le
Général Sékouba Konaté ? Cette
question n'est pas gratuite. Elle est fondée sur la pratique inadmissible dont
aurait fait preuve le président de la cour suprême (M. Mamadou Sylla alias Syma), du fait
d'avoir favorisé la confusion des
pouvoirs en acceptant d'associer le président
par intérim (chef du pouvoir exécutif)
à la délibération sur les contentieux électoraux relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire plus précisément
de la cour suprême. Si les
informations des médias sur les différentes rencontres entre le président de la cour suprême et le
président par intérim se révèlent exactes, alors que cette
éventualité n'est prévue ni par la constitution ni par le règlement intérieur
de la haute juridiction, on peut légitimement
soutenir que le président par
intérim avait été illégalement associé
à l'exercice de la compétence exclusive
de la cour suprême à savoir seule juge des contentieux électoraux en question. Ce fait est un motif d'annulation de
l'arrêt de cour suprême pour incompétence du Général Konaté à prendre part à la prise de décision de la cour. Par ce fait, on peut se demander si la responsabilité personnelle du président de la cour suprême et du président par intérim ne peut pas être recherchée entre autres pour violation d'une disposition fondamentale de la constitution en l'occurrence la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire consacrée par l'article 80 de la constitution guinéenne de 2010 qui dispose que : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux ». Eu égard à leur rang dans les institutions constitutionnelles, une telle grave violation intentionnelle de la constitution à un moment de fragilité exceptionnelle de notre pays, peut être assimilée à l'infraction de la haute trahison. Les mêmes griefs peuvent être opposés au président de la CENI qui avait aussi associé le président par intérim à la délibération sur les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle guinéenne alors que la CENI est une institution constitutionnelle indépendante de toutes les autres institutions dans ses prises de décision. Les présidents de la CENI et de la cour suprême peuvent également faire l'objet de poursuite judiciaire au moins par les partis politiques dont ces graves violations de l'indépendance des institutions dont ils président (cour suprême et CENI) auraient causé des préjudices. II) Ignorance ou
méconnaissance du Droit et de la
procédure administrative
contentieuse par la cour suprême. Si la
proclamation des résultats électoraux
définitifs par la cour suprême
avait été saluée par la communauté internationale, il faut admettre que la communauté nationale et internationale n'ont
pas manqué de se rendre compte des graves
lacunes juridiques dont souffre
la haute juridiction guinéenne. Ces lacunes
se sont fait ressentir non
seulement au niveau de la procédure(a), mais aussi au niveau de
l'application de la loi (b). a-)
La cour suprême et son Ignorance de la procédure administrative Opposée à la
procédure civile de type accusatoire qui
laisse la marche du procès à la disposition des parties en instance, la procédure administrative
contentieuse (Ex : appliquée par la cour suprême en matière électorale)
est de type inquisitoire qui donne au juge une large compétence de direction du
procès et de la recherche des preuves.
Alors qu'il est en principe interdit au juge civil de suppléer la
carence d'une partie dans l'administration de la preuve, quant au juge
administratif(Ex : la cour
suprême statuant en matière électorale) il
peut exiger des parties y compris de l'administration de produire des documents susceptibles
d'établir sa conviction(les preuves). Il est
constant que la cour suprême n'ignorait pas que la procédure applicable aux contentieux électoraux
est administrative. Par contre,
elle ignorait que le contentieux électoral qui lui était
soumis relevait du contentieux de pleine juridiction qui
confère un rôle très actif au juge en matière
probatoire. Les lacunes de la cour suprême s'étaient
matérialisées pour la première fois dans
les motifs de rejet de la demande de
dédommagement pour préjudice subit par
le candidat de RDIG en la
personne de M. Jean Mark Télliano.
Pour rejeter cette demande, le président
de la cour suprême avait soutenu qu'une telle demande relevait du contentieux
de pleine juridiction et non du
contentieux électoral, alors que le contentieux électoral est un contentieux de pleine juridiction par excellence. Notre
fameuse cour suprême avait tout simplement fait une amalgame grossière entre le
contentieux de pleine juridiction dont elle était saisie, et le contentieux de l'annulation qui limite le
pouvoir du juge à rejeter le recours si
elle estime l'acte attaqué légal
ou l'annuler dans le cas contraire. Pour information, le principal recours en
annulation est le recours pour excès de pouvoir. Le comble
fut atteint lorsque la cour, après avoir précisé qu'elle ne statuait pas en contentieux de pleine
juridiction, avait pourtant fait usage de la procédure et des pouvoirs du juge
statuant en contentieux de plaine juridiction. Il en a été ainsi
le fait par la cour suprême de réformer
les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 27
juin 2010 en procédant à l'annulation d'un certains nombres de votes,
la modification des scores obtenus par les candidats et
. , pouvoir que
la cour suprême ne pouvait disposer si elle ne
statuait pas en contentieux de pleine juridiction. Si la cours avait
statué en contentieux de l'annulation comme elle l'avait
faussement annoncé, sa compétence se serait limitée à confirmer
les résultats provisoires ou à les annuler, mais
jamais elle n'aurait pu
légalement procéder comme elle l'a fait à savoir, réformer partiellement les résultats
électoraux attaqués. La cour suprême avait-elle statué par ignorance ou par mauvaise
foi ? A noter que la cour suprême, pour
justifier l'annulation des votes dans de nombreux bureaux, principalement dans certaines communes de Conakry dont les résultats auraient pu changer
l'ordre de classement des candidats, elle (la cour)
avait soutenu que faute
d'avoir pu recevoir les Urnes litigieuses (normalement en
possession de la CENI), qu'elle avait décidé d'annuler les votes concernés. La
preuve étant faite que les recours des partis politiques
relevaient du contentieux de pleine
juridiction et que c'est la procédure de ce
même contentieux de pleine juridiction que la
cour avait utilisée, on peut se demander pourquoi elle (la
cour) n'avait pas adressé une injonction
à la CENI comme elle en avait la compétence, afin que les Urnes qui faisaient l'objet de
contestation lui soient transmises pour vérification de nature à
fonder sa conviction et sa décision ? Je souligne qu'en matière de contentieux de pleine
juridiction, le juge administratif
dispose de larges pouvoirs comparables à ceux du juge judiciaire dans les procès entre particuliers ; ce
qui lui permet entre autres de condamner
pécuniairement l'administration, réformer
partiellement ou totalement la décision attaquée, adresser une injonction à l'administration afin de
production des preuves en sa possession pour les besoins d'une bonne
administration de justice. En statuant ainsi aux préjudices de certains candidats sans faire usage entre autres du pouvoir d'injonction qu'elle disposait pour avoir les
Urnes litigieuses à sa disposition, la cour avait
fait preuve soit de grave insuffisance professionnelle, soit de mauvaise foi caractérisée. Ce fait renforce
les accusations selon lesquelles le président de la cour suprême aurait été corrompu
par des milliards de francs guinéens. b) La cour suprême et son Ignorance
de l'application de la loi Dans les
argumentations de la cour suprême au soutien de sa décision de
validation des procès verbaux non régulièrement signés, alors
qu'elle était consciente que la validation de ces procès verbaux illégaux aurait
un impact décisif sur l'ordre de
classement des candidats, elle (la cour)
avait procédé par interprétation des dispositions du code
électoral exigeant la signature des
procès verbaux par tous les membres des bureaux de vote. Il en est ainsi de l'article 83 alinéa 4
du code électoral qui dispose que : « Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs
exemplaires, signés par les membres du Bureau de vote ». Pour
écarter l'application de l'article ci-dessus mentionné qui aurait abouti à l'annulation des procès
verbaux non signés, la cour s'était lancée
dans une interprétation intempestive
de l'article en question
en soutenant que la non
signature des procès verbaux litigieux n'était pas motivée par la mauvaise foi. La loi étant
claire, les procès verbaux non valablement signés devaient être tout simplement
annulés par la cour suprême. Faut-il
rappeler à la haute juridiction
guinéenne qu'une loi aussi claire que l'article 83 alinéa 4 qui se suffit
à elle-même pour sa
compréhension ne supporte pas
l'interprétation ? Toute interprétation d'une loi qui se suffit à elle-même pour sa compréhension est
assimilée à une tentative de
création de la loi par le juge alors que
cette éventualité lui est formellement interdite. Ce constat
traduit soit l'ignorance,
soit la mauvaise foi de la cour suprême sur
les circonstances qui peuvent
permettre l'interprétation d'une loi, c'est-à- dire en cas d'équivoque
ou possibilité de pluralité d'interprétation. En résumé, le
fait par la cour suprême de valider les procès verbaux non signés, de statuer
sans exiger que les Urnes litigieuses
retenues par la CENI soient mises
à sa disposition, et le fait d'associer
le président par intérim à la prise de décision relevant exclusivement de la
compétence de la cour suprême, a fini
d'ôter toute crédibilité et tout caractère
démocratique aux résultats
proclamés. Ce
comportement me conforte dans mes
allégations selon lesquelles la justice guinéenne est une justice fonds de
commerces à géométrie variable et aux ajustements proportionnels aux comptes bancaires des parties en instance. La seule
Révolution qui reste aux Guinéens est de faire en sorte que les juges
commencent à payer le prix de leurs forfaitures. Makanera Ibrahima Sory Juriste Membre du
Club DLG (demain la Guinée) Chargé de
questions juridiques de www.guinea-forum.org Directeur de
publication du site leguepard.net Contact :
makanera2is@yahoo.fr |
|
| Imprimer Envoyer à un ami | |
Suspension des commentaires La rédaction du Guépard respecte la pluralité des opinions, et autorise toute critique.Cependant, elle se réservait le droit de supprimer tout commentaire comportant des injures. Mais devant la recrudescence de ce type de réaction, les commentaires seront suspendus jusqu'à la résolution de ce problème. Merci de votre compréhension. | |